Vu le règlement d’exploitation du port de plaisance de La Rochelle,
Pour obtenir une AOT annuelle, il est nécessaire de s’inscrire au préalable sur une liste d’attente, par voie numérique.
Lors de son enregistrement, la demande est datée. Il est confirmé au demandeur son inscription par voie numérique, portant mention de la date de dépôt. Les demandes sont classées en fonction de cette date, et des caractéristiques du bateau.
Il n’est pas obligatoire d’être propriétaire d’un bateau pour s’inscrire en liste d’attente. Dans ce cas, il faudra préciser la longueur, la largeur, le type du futur bateau pour que la demande puisse être enregistrée. Afin de se voir proposer une AOT, le demandeur devra être propriétaire d’un bateau, et en avoir informé le gestionnaire.
Aucun professionnel, aucune association ou assimilée, ne peut s’inscrire sur la liste d’attente dédiée aux plaisanciers.
Le bénéfice d’une AOT d’escale ne permet pas de disposer d’un avantage ou d’une préférence dans l’attribution d’une AOT annuelle.
L’inscription doit être confirmée chaque année au cours du mois de janvier, par voie numérique.
Le maintien en liste d’attente est soumis au règlement des frais de renouvellement, dont le montant est fixé chaque année par le conseil d’administration.
Un plaisancier peut, à tout moment, modifier sa demande initiale, notamment les caractéristiques du bateau prévu. Dans ce cas, il doit porter à la connaissance du gestionnaire la modification des caractéristiques de sa demande. L’ancienneté de la demande sera préservée. Toute proposition d’un emplacement sur la base d’une déclaration erronée rend celle-ci nulle et non opposable.
Une personne inscrite peut, à tout moment, prendre connaissance de son classement. Celui-ci est consultable par voie numérique, sur l’espace client du demandeur. Compte tenu des informations personnelles qu’elle contient, la liste d’attente n’est pas affichée à la vue du public.
Le demandeur doit préciser à partir de quelle date il souhaite recevoir une proposition de place. Tant qu’il n’a pas reçu de proposition, il peut, à tout moment, modifier cette date.
En cas de non-réponse à une proposition de place dans les délais fixés sur la proposition, la demande initiale sera annulée.
Un plaisancier dont la demande a été annulée peut s’inscrire de nouveau en liste d’attente. Dans ce cas, la date d’inscription retenue sera celle de la nouvelle demande.
En cas de retard de paiement supérieur à 3 mois, quelle que soit la prestation, toute inscription en liste d’attente au nom du créancier est annulée par le gestionnaire du port.
En cas de défaut du renouvellement annuel, ou à défaut de règlement correspondant à la facture des frais de renouvellement, la demande initiale est annulée.
Le demandeur doit impérativement informer la Capitainerie de tout changement d’adresse ou de coordonnées téléphoniques. En cas de retour de courrier dû à une mauvaise adresse, les services du port retireront le demandeur de la liste d’attente.
Tout manquement ou violation d’un plaisancier inscrit sur liste d’attente, aux obligations du règlement d’exploitation ou du règlement de police portuaire, entrainera le retrait de la liste d’attente.
Le gestionnaire tient un registre numérique regroupant toutes les personnes, hors plaisanciers particuliers, souhaitant être tenues informées des AOT économiques ou garanties d’usage soumises à appel à candidatures et mise en concurrence.
Tous professionnels, associations ou assimilées, intéressés peuvent faire une demande d’inscription sur ce registre numérique.
L’inscription sur ce registre lui permettra d’obtenir l’information de chaque publication d’appel à candidature. Elle est valable pendant une période de (1) un an à compter de l’inscription.
Cette inscription sur ce registre ne vaut pas attribution d’une AOT.
Tous professionnels, associations ou assimilés peuvent faire une demande d’AOT dans le cadre d’une manifestation d’intérêt spontanée.
Ladite manifestation doit se faire par voie numérique sur le formulaire dédié, par laquelle ledit demandeur fait état de son projet, des éléments nécessaires à son établissement, et des besoins que cela représente en superficie d’occupation du domaine public portuaire.
À compter de la date de soumission d’une manifestation d’intérêt, le silence gardé par le gestionnaire du port pendant plus de 2 mois vaut refus.
À la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée n’ayant pu aboutir, le demandeur sera inscrit sur la liste de diffusion.
Toutes les personnes physiques ou morales dont le projet participe : à l’animation du plan d’eau, vise à participer à des épreuves sportives nautiques, ou entre dans le cadre du maintien du patrimoine maritime, peuvent déposer une manifestation d’intérêt spontanée auprès de la Commission Mer en transmettant un dossier complet auprès de cette dernière, par voie numérique.
Cette Commission procédera à l’examen du dossier portant sur la demande AOT.
L’AOT est octroyée à titre précaire et révocable en application des dispositions du CGPPP. Elle est également inaliénable et imprescriptible. L’autorisation n’est pas constitutive de droit réel sur le domaine pendant et après la période d’occupation.
Pour les particuliers, il est fait droit aux demandes dans l’ordre chronologique d’inscription en liste d’attente et en fonction des caractéristiques des postes disponibles, et en particulier, en tenant compte notamment de la largeur, de la longueur hors tout et du tirant d’eau des navires.
Pour les professionnels, personnes morale ou physique, associations ou assimilés, l’attribution des autorisations d’occupation se fait dans le cadre des procédures spécifiques dédiées, après appel à candidature et à l’issue d’une procédure de sélection préalable.
Si le navire qui se présente sur l’emplacement possède des caractéristiques différentes de celles indiquées sur la fiche d’inscription, l’autorisation correspondante sera considérée comme nulle et le titre d’occupation proposé pour ce navire sera retiré. Le navire devra être placé sur les pontons visiteurs et la redevance d’amarrage annuelle sera remplacée par une facturation au tarif escale.
Conformément à l’AOT, le bénéficiaire se voit attribuer une surface d’occupation du plan d’eau en mètres carrés correspondante aux caractéristiques du/des navire(s) du titulaire ainsi qu’un/des poste(s) avec un(des) numéro(s) fixé(s) par le gestionnaire.
Tous les postes d’amarrage sont banalisés. Si les besoins de l’exploitation l’exigent, le/les poste(s) attribué(s) peut(peuvent) être changé(s), sans qu’il en résulte pour l’usager un quelconque droit à indemnité. Ce changement peut s’opérer pour des raisons de sécurité, d’optimisation de l’usage du domaine public portuaire, des besoins d’exécution de travaux d’aménagement, d’entretien, des besoins liés à l’organisation de manifestation nautique ou toute autre raison liée à l’exploitation et/ou la gestion du port.
L’autorisation d’occupation est délivrée à réception de l’acte de propriété, et de l’attestation d’assurance du/des bateau(x)
L’AOT est temporaire, tel que prévu par les dispositions du CGPPP. Elle est délivrée pour la période indiquée ne pouvant excéder celles prévues par les dispositions du Code des Transports et du CGPPP.
Pour les particuliers, elle est renouvelable par tacite reconduction deux mois avant la date anniversaire et pour une durée équivalente. L’autorité peut s’opposer au renouvellement tacite, par voie numérique, transmis au titulaire deux mois avant le terme.
Pour les professionnels, aucun renouvellement tacite n’est possible, sauf circonstances exceptionnelles dans les conditions du CGPPP.
L’AOT est délivrée à titre personnel uniquement ( personne physique ou personne morale ), et ne saurait faire l’objet d’une quelconque sous-location/cession, totale ou partielle, ou mise à disposition à titre gratuit à un tiers. Le gestionnaire pourra exiger une pièce d’identité à tout titulaire ou demandeur d’une AOT.
L’occupation est considérée comme personnelle ( personne physique ou personne morale ), si le titulaire est pleinement propriétaire, ou copropriétaire, ou encore lorsque l’acquisition de l’embarcation est financée par l’intermédiaire d’un contrat de crédit-vente, leasing… auprès d’un organisme de financement professionnel.
En cas de copropriété, seul le propriétaire de la majorité des quirats peut se voir délivrer une AOT. Un copropriétaire minoritaire ne peut en aucun cas être titulaire d’une AOT.
En cas de copropriété à parts égales, il appartient au copropriétaire souhaitant devenir titulaire de l’AOT de justifier l’accord des autres copropriétaires.
À titre dérogatoire, les usagers en escale peuvent se voir attribuer une AOT journalière, hebdomadaire ou mensuelle, après avoir fourni une attestation d’assurance et un acte de propriété du navire.
Le titulaire d’une AOT Annuelle peut demander un changement de poste d’amarrage après une période minimale d’occupation de douze (12) mois. Elle doit être formulée par voie numérique par le titulaire de l’AOT. Cette possibilité est limitée à une demande de changement de poste, par année civile.
Une liste d’attente spécifique est établie par l’autorité portuaire qui attribue en fonction des disponibilités. Les demandes de changements de poste sont traitées et affectées dans l’ordre chronologique et/ou en fonction des caractéristiques du navire.
L’amarrage en escale est soumis à l’obtention d’une AOT journalière, hebdomadaire ou mensuelle. L’affectation des postes d’amarrages est réalisée selon la disponibilité des postes dédiés à cet usage, selon la dimension bateau du demandeur et de son adéquation avec les postes d’amarrages disponibles.
Le gestionnaire pourra demander la production de tous documents justifiant de l’identité du propriétaire/utilisateur du navire, afin de vérifier le respect des conditions d’occupation prévues au présent règlement d’exploitation.
Le titulaire, ou toute personne mandatée, devra fournir l’ensemble des informations et documents demandés par le gestionnaire dans un délai de trente (30) jours calendaires. Le défaut de fourniture d’un document nécessaire à la bonne gestion du domaine portuaire et, plus largement, à l’exécution des services ou de sa facturation sera constitutif d’une faute de l’occupant pouvant entrainer l’abrogation de l’AOT
L’autorité portuaire assure au bénéficiaire la mise à disposition d’une partie du domaine dans les conditions prévues par l’arrêté et au présent règlement, sans que l’occupant ne puisse prétendre au maintien d’un emplacement particulier/spécifique.
L’autorité portuaire assure au bénéficiaire la jouissance paisible de la partie du domaine portuaire attribuée, et plus généralement, de l’ensemble de l’infrastructure portuaire, sans qu’il ne puisse opposer le fait d’un tiers occupant ou non dudit domaine.
L’autorité portuaire doit tout mettre en œuvre pour assurer au titulaire de l’AOT le raccordement et la fourniture de l’eau, et l’électricité. Elle doit également assurer la mise à disposition des conteneurs pour les ordures ménagères, la mise à disposition et le fonctionnement des installations sanitaires, ainsi que la communication et l’affichage des bulletins météorologiques. Ces obligations ne sont que de moyen.
La puissance électrique par défaut est de 6A.
Le bénéficiaire de l’AOT doit faire une utilisation, et un usage, du domaine conformément à sa destination, en bon père de famille, à la bienséance, dans le respect des normes environnementales, de la domanialité publique et des prescriptions du règlement de police portuaire et des présentes.
L’occupant doit bénéficier d’une assurance couvrant l’ensemble de ses obligations ainsi que pour son/ses navire(s) (renflouement, enlèvement d’épave, pollution …), véhicule(s), remorque(s) et engins. Il devra produire une attestation à la date de la première autorisation, puis annuellement à la date anniversaire, en cas de modification assurantielle, ou à première demande du gestionnaire.
L’absence de garanties assurantielles est considérée comme une faute de l’occupant, et entraine l’abrogation immédiate de l’AOT.
Le navire, et plus généralement toute embarcation, doit être en parfait état d’entretien, de manœuvrabilité et de sécurité tel que cela est prévu et défini dans le règlement de police portuaire. Tout manquement justifie le retrait à l’occupant du bénéfice de l’AOT.
L’entretien des œuvres vives, des œuvres mortes, du pont, de la mature, des amarrages et des défenses doit être assuré en tout temps par le titulaire d’une AOT.
L’autorité portuaire pourra enjoindre le/les propriétaire(s) de répondre à cette nécessité d’entretien par tous moyens.
À défaut de mise en conformité par le/les propriétaire(s) dans un délai de trente jours (30) calendaires, l’AOT sera abrogée pour faute de l’occupant.
L’utilisation du navire par des tiers est possible dans les conditions prévues par le règlement de police portuaire.
L’AOT n’est pas un contrat de gardiennage de la chose ou de dépôt. Le titulaire est tenu d’assurer ou de faire assurer le gardiennage de son navire, afin d’assurer en permanence la sécurité de l’embarcation, pour lui, et pour les tiers, ou autres usagers du domaine public. Cela passe notamment par une veille régulière devant permettre d’assurer l’efficience et l’efficacité de l’amarrage en tout temps. Cet amarrage doit être en bon état, de section suffisante et proportionnée à la taille du navire, ainsi que correctement protégée contre le dragage, sans que ces conditions ne soient entendues limitativement.
En cas d’absence de plus de cinq (5) jours du navire de son emplacement, le titulaire est tenu d’avertir par voie numérique l’autorité portuaire. Cette absence ponctuelle ne saurait aucunement donner de droits à l’occupant de permettre à un tiers d’utiliser son emplacement à titre gracieux ou non.
À partir du 6ème jour, et en l’absence d’information préalable, l’autorité portuaire se réserve le droit d’affecter l’emplacement domanial à tout autre navire. Le titulaire ne pourra revendiquer aucune réduction du montant de sa redevance, ou de quelques sommes que ce soit, résultant de cet état de fait.
Si le titulaire se présente à son emplacement, sans en avoir informé la capitainerie 48h a l’avance et alors qu’il a été affecté à un tiers, il ne pourra prétendre au bénéfice de son emplacement qu’après autorisation expresse de l’autorité portuaire, qui se sera assurée au préalable que le navire tiers a pu quitter ledit emplacement dans des conditions minimales de sécurité.
À compter du 1er juin 2025, le fait de loger un tiers pour quelle que durée que ce soit, à titre onéreux directement ou indirectement, sur un navire, embarcation ou engin flottant sur le domaine public portuaire est interdit.
Tout manquement à l’alinéa précédent sera considéré comme une faute imputable au titulaire de l’AOT.
L’autorité portuaire, par l’intermédiaire des agents du port, se réserve le droit de constater, ou de faire constater, par voie numérique ou par constat sur le domaine public portuaire, la violation de cette interdiction.
Toute personne souhaitant occuper son navire plus de cent quatre-vingts (180) jours par an, à l’obligation de se le déclarer au gestionnaire du port par voie numérique.
Après une période de trois (3) mois de présence à bord du bateau, il pourra lui être fourni sur demande et après vérification par un agent de port, une attestation de présence à bord, sans que cela ne puisse être considéré comme une reconnaissance de résidence principale.
La réception du courrier n’est autorisée que pour les clients particuliers du port. Ce service offert par le gestionnaire du port n’est pas un contrat de dépôt, et ne saurait engager sa responsabilité.
Les entreprises, y compris les entreprises individuelles, les sociétés, les associations ou toutes personnes morales ne peuvent pas utiliser la capitainerie, ou tout autre bâtiment du port, comme adresse de réception de courrier, siège social, établissement principal ou secondaire.
Tout client en escale, ou à l’année, désirant recevoir son courrier à la capitainerie ou au bureau du vieux port, doit informer le gestionnaire du port. Il sera alors inscrit sur une liste de réception. À défaut d’inscription, tout courrier reçu sera refusé.
Les plaisanciers doivent renouveler leur demande de réception du courrier chaque année, au cours du mois de janvier. Les courriers sont conservés pour une période maximum de 15 jours.
Les colis ne sont pas pris en charge. Les agents du port ne peuvent en aucun cas procéder à la signature d’un avis de réception ou avis de passage.
L’attribution d’une AOT par le gestionnaire n’entraine en aucun cas la mise à disposition d’un stationnement dédié ou réservé.
Le domaine portuaire comporte plusieurs stationnements, soumis ou non à un contrôle des accès. Le fait de détenir une AOT pour l’usage d’un emplacement à flot ou sur terre-plein n’engage en aucun cas le gestionnaire à fournir un emplacement de stationnement au titulaire de l’AOT.
L’usage des cales de mise à l’eau est soumis à l’obtention d’une AOT journalière, hebdomadaire ou annuelle et au règlement des frais d’accès ou d’usage et de stationnement en vigueur.
L’usage des cales de mise à l’eau est soumis à l’obtention d’une AOT journalière, hebdomadaire ou annuelle et au règlement des frais d’usage et de stationnement en vigueur.
L’attribution d’une AOT par le gestionnaire, sur un espace à terre, implique l’usage d’un véhicule et d’une remorque homologués, immatriculés, assurés. L’AOT est délivrée à réception de l’attestation d’assurance de la remorque.
Les personnes morales ayant une vocation d’intérêt général et un objet non lucratif, sous une forme juridique autre qu’une société commerciale, bénéficient de modalités d’attribution AOT spécifiques, après appel à candidature et à l’issue d’une procédure de sélection préalable.
Seuls sont autorisés à exploiter économiquement les parties du domaine public portuaire attribuées et réservées à cette fin, les personnes morales ou physiques, ayant répondu à un appel à candidature et à l’issue d’une procédure de sélection préalable., tels que définis par les dispositions du Code des Transports et de CGPPP.
Les personnes morales ne peuvent se voir attribuer que des AOT dites « économique », ou des garanties d’usage dans le respect des procédures de publicité et de sélection préalable.
Les titulaires d’une AOT d’ordre économique ou les bénéficiaires de garanties d’usage devront respecter, pendant toute la durée de l’occupation, les lois et règlements relatifs à l’exercice de leur profession, notamment celles relatives à l’hygiène, à la sécurité au travail, à la police
Les titulaires professionnels devront faciliter toute inspection, contrôle, surveillance que l’autorité portuaire jugerait utile ou nécessaire, afin d’assurer le respect des obligations de l’occupant notamment quant à l’emprise, l’installation, ou encore les modalités d’exploitation.
Le titulaire est dans l’obligation d’exploiter personnellement.
Le titre d’occupation ne peut être ni céder, ni sous-louer, ni donner en location-gérance. Le titulaire ne peut, par toute autre modalité, transférer la totalité ou une partie des droits qu’il détient sur le domaine public portuaire, et ce, que ce soit à titre temporaire, permanent, directement ou indirectement, de manière gratuite ou onéreuse.
Les pontons situés de part et d’autre des darses de mise à l’eau du port des Minimes, le ponton situé à proximité de la darse de l’élévateur du bassin des chalutiers sont dénommés « pontons professionnels ».
Ces pontons sont réservés aux bateaux pris en charge par un professionnel du nautisme, après déclaration préalable à l’arrivée du bateau, par voie numérique.
L’utilisation des pontons professionnels est autorisée pendant une période de travaux et pour une durée maximale de 10 jours par navire et par an. Le stationnement sur ce ponton sera facturé avec des conditions tarifaires spécifiques. Dès la fin des travaux, ou au-delà des 10 jours, le bateau doit être retiré du ponton professionnel.
En l’absence de places disponibles sur les pontons professionnels, un autre emplacement pourra être accordé par un agent de la régie.
Les navires non déclarés, ou présents au-delà des 10 jours, seront déplacés aux frais du propriétaire à un des pontons d’escale et facturés au tarif escale en vigueur.
L’occupation du domaine public portuaire donne lieu au paiement d’une redevance perçue par la Régie Municipale du Port de Plaisance de La Rochelle.
Le montant de cette redevance, qu’elle soit annuelle, mensuelle, hebdomadaire ou journalière, est fixée en considération des dimensions du navire, et calculée en fonction de la longueur hors-tout du navire y compris les appendices, des apparaux fixes, de la largeur hors tout, du nombre de coques, du type d’emplacement, des avantages tirés de l’occupation du domaine…
L’ensemble de la tarification est adopté annuellement par le Conseil d’Administration de la Régie du Port de Plaisance de La Rochelle et est susceptible d’évolution par suite d’une décision de l’autorité portuaire. Elle est portée à la connaissance des usagers par voie d’affichage, notamment à la Capitainerie ainsi que sur le site internet du Port de Plaisance.
Seuls les navires titulaires d’une AOT pourront bénéficier de la tarification annuelle. Les autres occupants seront facturés au tarif escale, ou au tarif terre-plein pour les navires à terre.
Les titulaires ne bénéficient de cette tarification annuelle que pour l’autorisation accordée. À l’exception des déplacements sollicités par le gestionnaire, toute utilisation d’un autre poste d’une durée supérieure à deux (2) heures fera l’objet d’une facturation au tarif escale.
Le titulaire doit régler la redevance forfaitaire annuelle dans les délais impartis.
Par défaut, le règlement des AOT Annuelles, Pluriannuelles et des Garanties d’usage doit être réalisé par prélèvement SEPA. À la demande du titulaire, les moyens de paiement suivant sont acceptés : Espèces selon règlementation en vigueur, Virement, Carte Bancaire, Cheque.
Le règlement des frais d’amarrage est dû à l’arrivée du bateau. Le renouvellement d’une période d’escale doit être réalisé au plus tard le dernier jour d’escale facturée. Le règlement de cette période est dû au jour du renouvellement.
Tout manquement au paiement de la redevance engage la pleine et entière responsabilité de l’occupant. Cette faute entrainera le non-renouvellement tacite de l’AOT.
Pour les AOT annuelles et pluriannuelles, tout mois commencé est dû en intégralité. En cas d’autorisation en cours d’année, la redevance est calculée au prorata temporis de la date d’émission de l’AOT.
Tout manquement aux obligations de règlement ouvre droit à la Régie du Port de Plaisance d’engager des poursuites, dont les frais seront à la charge de l’occupant, et permettra d’appliquer des pénalités de retard, sans qu’il ne soit nécessaire de mettre préalablement en demeure le titulaire de l’AOT.
Sur demande adressée par voie numérique, le titulaire, bénéficiant d’une AOT depuis plus de trois ans, peut demander la suspension de ses droits domaniaux pour une durée minimale d’une (1) année pleine et de maximum trois (3) années pleines, de date à date.
Si, au terme de la durée de suspension sollicitée, ou à défaut des trois (3) années, le titulaire n’a pas fait valoir son droit de retour, il perd définitivement le bénéfice de son AOT.
La reprise du bénéfice des droits d’occupation au terme du délai de suspension ou à la demande du titulaire, ne pourra se faire que sous réserve de respecter les conditions de l’AOT initiale, ou dans la limite d’une augmentation maximale de 50% de la surface utilisée par le nouveau bateau. À défaut, l’autorisation d’occupation domaniale suspendue, sera abrogée.
Un délai de trois (3) années doit être observé entre deux périodes de suspension. Ce délai s’applique de la date de retour de la suspension précédente à la date de départ du navire pour celle demandée.
Les demandes de suspension de modification ou de reprise doivent être réalisées par voie numérique, au plus tard le dernier jour du mois en cours pour une exécution au 1er du mois suivant.
En cas de transfert ou de cession de la propriété d’un navire, l’AOT ne peut, en aucun cas, être transmis accessoirement avec la propriété du navire.
Le titulaire de l’AOT et le(les) nouveau(s) propriétaire(s) ont l’obligation d’informer le gestionnaire du port, sans délai, en communiquant tous les documents justifiant cette situation nouvelle.
Si le titulaire (ancien propriétaire) ne souhaite pas conserver son autorisation, il doit en informer le gestionnaire par voie numérique. Au titre du Maintien Temporaire, la redevance continuera d’être facturée au titulaire jusqu’au dépôt auprès du gestionnaire du portuaire d’une demande d’abrogation.
Le nouveau propriétaire doit, dès le jour d’achat figurant sur l’acte de vente, déplacer le navire vers les pontons escales et/ou sur une place désignée par un agent de port.
Il devra s’acquitter des frais de stationnement, au tarif d’escale en vigueur, à partir du jour de l’achat du bateau, jusqu’à obtention d’une AOT ou du départ du navire.
S’il souhaite obtenir un emplacement annuel, il doit faire une demande d’inscription en liste d’attente, ou une manifestation d’intérêt spontané, dans les conditions prévues par le présent règlement.
En cas de perte, ou d’impossibilité de le maintenir à flot, le propriétaire du navire doit informer sans délai l’autorité portuaire de cette situation. Le propriétaire aura alors la possibilité de demander expressément, le maintien temporaire, la suspension, ou l’abrogation de l’AOT.
En cas de transfert de propriété, de cession d’un navire ou de perte du navire, si le titulaire de l’AOT (Ancien propriétaire) souhaite continuer à bénéficier d’un emplacement pour un futur navire, il peut conserver provisoirement le bénéfice de son autorisation pour une durée n’excédant pas 6 (six) mois.
Sauf circonstance exceptionnelle, justifiée auprès de l’autorité portuaire, une nouvelle embarcation devra être amarrée au terme de ce délai.
Les conditions de l’AOT initiale devront être respectées, notamment quant aux caractéristiques du navire. À titre dérogatoire, une modification des caractéristiques du navire amarré peut être octroyée dans la limite d’une augmentation maximale de 50% de la surface utilisée par le nouveau bateau.
Les titulaires d’une AOT escale ne peuvent pas bénéficier du maintien temporaire.
En cas de copropriété, et à la demande du bénéficiaire, l’AOT pourra être transférée au bénéfice d’un autre copropriétaire, uniquement si celui-ci détient ses quirats depuis au moins (3) ans.
Pour être éligible à ce transfert, ce copropriétaire doit respecter les conditions de répartition des quirats selon les modalités prévues dans le présent règlement d’exploitation pour que l’occupation puisse être considérée comme personnelle. Il doit également être enregistré en liste d’attente.
Il appartient au copropriétaire souhaitant devenir titulaire de l’AOT de justifier par écrit de l’accord des autres copropriétaires.
Le titulaire d’une AOT escale ne peut pas bénéficier des conditions de transfert entre copropriétaires
En cas de décès du titulaire, l’AOT pourra être transférée au bénéfice d’un ayant droit. (Conjoint, d’un descendant, d’un héritier…).
Les titulaires d’une AOT Escale ne peuvent pas bénéficier des conditions de transfert aux ayants droit.
Au terme de la durée de l’occupation domaniale, et/ou en cas d’opposition au renouvellement tacite, et/ou d’abrogation, le titulaire de l’AOT devra laisser libre de toute occupation et en bon état le domaine portuaire.
À la demande du titulaire de l’AOT, par voie numérique, ladite autorisation prendra fin le dernier jour du mois suivant la réception par l’autorité portuaire.
Dans tous les cas, le bénéficiaire devra régler la redevance jusqu’au dernier jour de l’occupation.
À l’échéance, l’usager doit retirer le navire du bassin portuaire.
À défaut, il doit amarrer le bateau aux pontons escales, et en informer régulièrement l’autorité portuaire.
Faute pour l’usager de s’exécuter dans le délai imparti, le gestionnaire du Port procédera d’office, aux frais et risques de l’usager, aux opérations d’enlèvement du navire, pour le placer en fourrière, à terre, ou sur les pontons escales.
Dans l’hypothèse où le bateau a fait l’objet d’une saisie judiciaire ou administrative, le propriétaire sera enjoint d’enlever le bateau de son ponton, pour le stationner en zone fourrière. Si l’injonction n’a pas été suivie d’effet dans le délai imparti, les agents du port se réservent le droit d’intervenir directement sur le navire pour prendre toutes les dispositions à son déplacement, aux frais du propriétaire.
En cas de maintien dans les lieux et alors que l’AOT a été abrogée, retirée, non renouvelée, ou abandonnée, le propriétaire sera considéré comme occupant sans droit ni titre.
Dans cette situation, l’occupant devra régler une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif selon la grille tarifaire en vigueur.
L’autorité portuaire recouvrera également toute latitude pour engager une procédure d’expulsion devant les juridictions compétentes, à la charge exclusive du/des propriétaire(s). En cas de défaut de paiement de l’indemnité ci-avant, l’autorité portuaire pourra également procéder au recouvrement forcé, avec une majoration.
Tout manquement par l’occupant, des personnes sous sa responsabilité, ou tiers ayant un lien quelconque avec lui, aux obligations prévues et énumérées dans les présentes, dans le règlement de police portuaire, et plus largement par les dispositions législatives et réglementaires applicables, est constitutif d’une faute pouvant entrainer l’abrogation de l’AOT à ses torts exclusifs, sans qu’il ne puisse solliciter d’indemnisation.
En cas de faute de l’occupant, l’autorité portuaire pourra mettre en demeure par tout moyen celui-ci de respecter les obligations lui incombant qu’elle considérera comme non respectées, dans un délai, pouvant aller de quelques heures à 15 jours, en fonction de l’urgence de la situation, et de la gravité de la faute.
À défaut de réponse opérationnelle viable, et sous réserve d’une validation par l’autorité portuaire, et après avoir mis l’occupant à même de s’expliquer, l’AOT sera abrogée au terme d’un préavis d’un mois.
Pour les AOT escales, la faute de l’occupant entrainera un refus de renouvellement.
Au terme de ce préavis, l’occupant devra quitter le domaine portuaire en retirant le navire, sous peine de se voir appliquer les dispositions relatives au maintien dans les lieux.
En application des dispositions du CGPPP, l’autorité portuaire peut abroger l’AOT, pour répondre aux besoins d’intérêt général. L’autorité portuaire devra en informer préalablement l’occupant dans un délai d’un mois, sauf cas d’urgence caractérisée, avant ladite abrogation de l’occupation.
L’AOT peut être abrogée à la demande de son bénéficiaire. Cette demande doit se faire par voie numérique. À compter de la réception de la demande par le gestionnaire, l’autorisation sera abrogée au dernier jour du mois en cours. Des frais administratifs d’abrogation seront appliqués à hauteur d’un douzième (1/12ème) du tarif annuel.
La première année d’occupation, si l’AOT est abrogée à la demande de l’occupant, les six (6) premiers mois de redevance seront obligatoirement dus.
En l’absence de bateau amarrer pour une durée supérieure à six (6) mois, sauf en cas de suspension, l’AOT est abrogée automatiquement/ou non renouvelée tacitement.
L’autorité portuaire se réserve de requérir le titulaire ou le gardien désigné par lui pour effectuer toute manœuvre à la sécurité des personnes ou des biens présents dans l’enceinte portuaire.
En cas de défaillance du titulaire ou du gardien, le gestionnaire pourra prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité, et ce, aux frais exclusifs de l’occupant. Le titulaire reste, dans tous les cas, responsable de la sécurité de son navire et de l’amarrage de celui-ci. Il ne pourra pour quelque raison que ce soit solliciter une indemnisation pour un éventuel préjudice résultant de mesures urgentes à l’encontre de l’autorité portuaire.
Toute occupation sans AOT du domaine public portuaire est interdite. Toute personne qui occuperait sans AOT ledit domaine sera usager sans droit ni titre.
L’usager sans droit ni titre devra verser une redevance au gestionnaire selon la majoration prévue à la grille tarifaire, sur la base du tarif escale, jusqu’à son départ, et à défaut de libération des lieux, fera l’objet d’une procédure d’expulsion dont les frais seront à sa charge.
Le fait de pénétrer sur le domaine portuaire, et d’utiliser les services ou installations implique pour chaque intéressé la connaissance du présent règlement d’exploitation ainsi que du règlement particulier de police portuaire et l’engagement de s’y conformer.
Le non-respect d’un article de l’un de ces deux règlements pourra entrainer l’abrogation de l’AOT.
Une copie du présent règlement sera affichée en permanence à la capitainerie et consultable et téléchargeable sur le site Internet du port. Les éventuelles modifications qui seraient apportées au présent règlement seront portées à la connaissance des usagers par les mêmes moyens.
Il pourra également être adressé par voie numérique, sur demande.
Tous litiges relevant d’un titre d’occupation du domaine public portuaire sont de la compétence de la juridiction administrative de Poitiers. En cas de litige, le titulaire peut déposer un recours gracieux auprès de l’autorité portuaire par courrier recommandé avec avis de dépôt. L’autorité portuaire disposera alors d’un délai de deux mois pour répondre. En cas d’absence de réponse, et passé ce délai, il y aura naissance d’une décision implicite de rejet. Dans tous les cas, le titulaire dispose d’un délai de deux mois à compter de la décision explicite ou implicite de l’administration pour saisir les juridictions administratives.